C1 23 121 ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________ SA, défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par Maître David Aïoutz, avocat à Fribourg, contre Y _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Eléonore Lugon, avocate à Martigny. (prêt de consommation [art. 312 ss CO] ; compensation [art. 120 CO]) recours contre la décision du 10 mai 2023 du juge des districts d'Hérens et Conthey (HCO C1 18 123)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 3 Il est constant que les parties sont liées par un contrat de prêt au sens des articles 312 ss CO. Par ailleurs, il n'est plus contesté, en appel, que le prêt de 15'000 fr., valablement dénoncé au remboursement le 4 avril 2017, est devenu exigible le lendemain de
- 13 - l'échéance du délai de six semaines prévu à l'article 318 CO, soit le 17 mai 2017 (cf. décision querellée consid. 9.e p. 25). Le litige porte exclusivement sur les prétentions que l'appelante oppose en compensation du montant qu'elle doit à titre de remboursement de ce prêt.
E. 4 Cette dernière reproche au premier juge d'avoir nié que les conditions de l'action en responsabilité découlant de l'article 97 al. 1 CO, plus particulièrement le lien de causalité entre la violation des obligations imputées à l'appelé et le dommage invoqué, aient été réalisées. Le magistrat de première instance, bien que retenant une violation manifeste de la clause de confidentialité liant les parties, de même que la rupture de tous les contrats de distribution exclusive de l'appelante entre le 31 août 2017 et le 31 décembre 2018, avec une perte sur stock d’un montant de 139'993 fr. 71, a jugé que cette dernière avait échoué à démontrer l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement imputé à l'appelé et le dommage subi (cf. décision querellée consid. 10.f.aa à 10.f.cc p. 28 à 30). Dans ces circonstances, il a considéré que l'application de l'article 97 CO était exclue et il a, par conséquent, dénié à l'appelante le droit d'opposer en compensation les prétentions élevées en dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles de l'appelé.
E. 4.1 Les quatre conditions cumulatives de l'action en responsabilité découlant de l'inexécution des obligations au sens de l'article 97 CO que sont la violation du contrat, le dommage, le lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux et une faute - laquelle est présumée - ont été correctement exposées dans le jugement de première instance (cf. décision querellée 10.a à 10.e p. 25 à 28), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du jugement de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.3.1 et les références). On ajoutera ce qui suit.
E. 4.1.1 Comme toute responsabilité, celle pour violation d'une obligation préexistante suppose un dommage qui se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec le fait générateur de responsabilité. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_244/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les arrêt cités). La preuve du lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage incombe au
- 14 - lésé (art. 8 CC ; THÉVENOZ, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 32a ad art. 97 CO). Son existence est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références). Un fait est établi selon une telle vraisemblance lorsque, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En pareil cas, l'allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par celui qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références ; HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité civile du fait du médicament en droit suisse, Berne, 2022, n. 459 p. 471 ; WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 50 ad art. 41 CO ; KESSLER, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 15 ad art. 41 CO). Quant à la nature adéquate de la causalité, celle-ci revêt cette qualité lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et la référence). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b).
E. 4.1.2 A teneur de l'article 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour qu'il y ait compensation, la loi exige ainsi un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d'une prétention contre l'autre. En d’autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l’une de l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a et les références). La
- 15 - compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1). Pour que le mécanisme de la compensation entre en jeu, deux créances en rapport de réciprocité doivent ainsi exister, dont sont titulaires l'auteur de la compensation pour l'une, le destinataire de la déclaration de compensation pour l'autre (JEANDIN/HULLIGER, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 120 CO ; MULLER, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 5 ad art. 120 CO). La compensation suppose, de plus, une déclaration soumise à réception. Lorsqu'elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance, celle-ci peut être opérée par une affirmation en procédure, laquelle doit intervenir à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1 et 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6). Si elle est elle-même contestée - ce qui n'empêche pas en droit suisse la compensation -, le tribunal saisi d'une action en paiement de la créance principale doit dès lors vérifier aussi l'existence et l'exigibilité de la créance invoquée en compensation (JEANDIN/HULLIGER, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 120 CO ; TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 27 ad art. 222 CPC).
E. 4.2.1 En l'espèce, l'appelé ne conteste plus, devant la juge de céans, avoir violé fautivement ses obligations contractuelles découlant de la clause de confidentialité passée avec l'appelante le 10 janvier 2016 en révélant à des tiers l'existence d'un lien entre cette dernière et B _________ SA. Cette condition de sa responsabilité contractuelle n'a donc pas à être discutée en appel, les parties étant renvoyées aux considérations émises sur ce point par le juge intimé (cf. décision querellée consid. 10.f.aa p. 28 et 29). Il n'en va pas différemment du dommage, aucune des parties ne remettant en cause les constations du magistrat précité selon lesquelles seule la perte liée au stock, d'un montant de 139'993 fr. 71, peut être rattachée à la rupture des contrats de distribution exclusive, en sorte que, là aussi, les parties sont renvoyées aux observations de la décision querellée sur cette question (cf. consid. 10.f.bb p. 29).
E. 4.2.2 Demeure la question du rapport de causalité entre la violation de ses obligations par l'appelé et le dommage qui en a découlé pour l'appelante. Un tel lien de causalité aurait, à n'en pas douter, été donné, si cette dernière avait pu rapporter la preuve que la rupture des contrats de distribution était la conséquence de la révélation des relations existantes entre elle et B _________ SA. Or, il a été circonscrit,
- 16 - en faits, qu'elle avait échoué à rapporter cette preuve, même au degré de la simple vraisemblance prépondérante, puisque, selon les témoignages concordants des partenaires commerciaux qui ont mis un terme aux contrats de distribution qui les liaient à l'appelante, ils l'ont fait uniquement en raison de ses difficultés à honorer les dettes qu'elle avait envers eux et du fait d'un développement commercial moindre que celui d'une société concurrente. Le souvenir isolé rapporté par l'un d'entre eux, à la demande d'ailleurs du dirigeant de l'appelante, de la corrélation entre la divulgation de l'appelé et les résiliations des contrats de distribution ne saurait amoindrir la portée des témoignages clairs et précis des personnes qui ont été entendues dans la présente procédure, dont les dires ont encore été confirmés dans le cadre de la procédure pénale pendante entre les parties. Au demeurant, on relèvera que si, comme le soutient l'appelante, la règle tacite qui prévaut dans le milieu du jeu, selon laquelle un distributeur ne fait pas de vente directe, et qui fonde sa défense, était à ce point respectée, on comprend mal la sérénité affichée par son représentant à réception du courrier électronique de l'appelé, dans lequel ce dernier dévoilait à ses partenaires commerciaux les liens qu'elle avait avec B _________ SA. On comprend encore moins bien la quiétude de deux de ces partenaires, nullement ébranlés par la lecture de cet email, dont l'un d'entre eux, pourtant fin connaisseur du marché du jeu et des règles qui y prévalaient, n'y a vu, sur le moment, aucun danger pour l'appelante. Cette dernière n'est donc pas crédible lorsqu'elle prétend, par la bouche de son dirigeant, qu'elle a tout de suite senti que la situation allait dégénérer.
E. 4.2.3 Il suit de ce qui précède que le rapport de causalité entre la violation de la clause de confidentialité et le dommage découlant de la rupture des contrats de distribution exclusive n'est nullement démontré. Cette constatation scelle le sort de la cause puisque, à l'instar du premier juge, force est de constater que les conditions de l'action en responsabilité découlant de l'inexécution des obligations au sens de l'article 97 CO ne sont pas données. Faute d'avoir démontrer l'existence de la créance invoquée en compensation, l'appelante n'a aucune prétention à faire valoir pour s'opposer au paiement du montant qu'elle doit à l'appelé à titre de remboursement du prêt qu'il lui a octroyé et obtenir ainsi le rejet de la demande qu'il a intentée contre elle. C'est donc à juste titre qu'elle a été condamnée par le juge intimé à verser à l'appelé le montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 mai 2017 (sur cette question non contestée en appel, cf. décision querellée consid. 12 p. 31). Par conséquent, son appel doit être rejeté.
- 17 -
E. 5 Dans son appel joint, le demandeur et appelant par voie de jonction se plaint de ce que le magistrat précité n'a pas tenu compte de la particularité du cas d'espèce en arrêtant ses dépens au montant de 3'700 fr., débours par 400 fr. compris, violant ainsi l'article 29 LTar. Selon lui, le montant élevé de la créance opposée en compensation de la dette de la défenderesse et appelée par voie de jonction a forcément engendré des frais de défense supérieurs à celui prévu par le tarif précité.
E. 5.1 En vertu de l'article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel, lequel englobe les honoraires du conseil juridique, calculés selon les articles 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours. Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar).
E. 5.2.1 En l'occurrence, si l'on s'en tient à la valeur litigieuse de la présente cause, qui est de 15'000 fr. - le montant de la créance élevée en compensation n'entrant pas en ligne de compte dans le calcul de cette valeur (cf. art. 91 al. 1 et 94 CPC a contrario) -, les honoraires de 3'300 fr. arrêtés par le premier juge correspondent au maximum de la fourchette prévue à l'article 32 al. 1 LTar. Il convient donc d'examiner si, comme le soutient le demandeur et appelant par voie de jonction, les particularités de cette cause justifiaient que l'on s'écartât du tarif pour fixer des honoraires plus conséquents que le maximum prévu. Celui-ci se prévaut de la créance élevée en compensation par la défenderesse et appelée par voie de jonction, pour soutenir que la cause, instruite en procédure simplifiée, en aurait été compliquée et prolongée. L'importance de l'affaire n'a toutefois nullement été impactée par le montant conséquent de la créance élevée en compensation, puisque cette dernière n'a été invoquée qu'à concurrence du montant que le demandeur et appelant par voie de jonction a lui-même déduit en justice à hauteur de 15'000 francs. En effet, en brandissant l'exception de compensation, la défenderesse et appelée par voie de jonction n'a pas introduit une nouvelle action avec un effet de litispendance ; elle a simplement entendu faire échec à l'action du demandeur et
- 18 - appelant par voie de jonction. Seuls les montants effectivement réclamés entrent donc en considération, à l'exclusion de ceux invoqués à titre compensatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.3.1 et les références). Quant à la durée de la procédure, elle s'est certes étalée sur 5 ans, comme se plaît à le relever l'intéressé, mais elle n'a donné lieu à aucun acte d'instruction pendant près de deux ans et demi, la cause étant suspendue le temps que soit mené à terme la procédure de preuve à futur ouverte par la défenderesse et appelée par voie de jonction. Par contre, on doit reconnaître, avec lui, que les moyens de preuve ont été longs à réunir - deux ans et demi, on l'a dit, pour l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de preuve à futur - et que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable - la cause HCO C1 18 123 et ses annexes s'étalant sur plus de 2000 pages -. Ce sont là des motifs suffisants pour justifier de faire application de l'article 29 al. 1 LTar, comme l'appelle de ses vœux le demandeur et appelant par voie de jonction.
E. 5.2.2 Son grief étant admis, il convient d'arrêter le montant des dépens auquel il a droit en vertu de cette disposition, en se fondant, notamment, sur la note de frais qu'il a versée en cause (dos. C1 18 123 p. 467 à 471). En première instance, les prestations de son avocat ont consisté en la rédaction d'une requête de conciliation et d'un mémoire-demande, accompagné d'un bordereau de neuf pièces et d'un bordereau complémentaire d'une pièce, en la prise de connaissance de la réponse de la défenderesse et appelée par voie de jonction et des vingt pièces annexées à son écriture, en la détermination sur la requête de suspension de la procédure demandée par cette dernière, en la rédaction d'un mémoire-réplique, accompagné d'un bordereau d'une pièce, en la prise de connaissance du mémoire- duplique et des cinq pièces annexées à cette écriture et en la détermination sur celle-ci, en l'établissement d'un récapitulatif sur ses offres de preuve et en l'opposition, à deux reprises, à certaines des nombreuses preuves requises par la défenderesse et appelée par voie de jonction, de même qu'en l'opposition à sa nouvelle demande de suspension de la procédure, en le dépôt de preuves et de faits nouveaux en lien avec la procédure pénale pendante entre les parties, en la prise de connaissance des procès-verbaux d'auditions des deux témoins entendus par commission rogatoire et des faits nouveaux invoqués à deux reprises par la défenderesse et appelée par voie de jonction également en lien avec la procédure pénale précitée, en la participation aux débats principaux du 15 février 2023, qui ont duré près de deux heures, en la rédaction d'une quinzaine de courriers, ainsi qu'en la lecture du jugement prononcé le 10 mai 2023. Hormis les prestations effectuées entre le 27 novembre et le 12 décembre 2018, entre le 28 mars
- 19 - et le 3 août 2022, ainsi qu'entre le 29 novembre et le 19 décembre 2022, qui ne paraissent pas nécessaires au regard de l’évolution du dossier pendant devant le premier juge et qui, partant, ne relèvent pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure du demandeur et appelant par voie de jonction, de même que celles effectuées entre le 30 janvier 2019 et le 16 juin 2020, alors que la procédure était totalement suspendue, le temps porté en compte à hauteur du montant arrondi de 34 heures apparaît justifié. Dans ces conditions, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense du demandeur et appelant par voie de jonction est arrêtée à 9920 fr. (34 heures au tarif horaire usuel de 280 fr., TVA comprise), TVA et débours par 400 fr. compris (montant arrêté globalement par le juge de première instance et non spécifiquement contesté en appel). Ces honoraires apparaissent tout à fait justifiés si on les compare à ceux que la défenderesse et appelée par voie de jonction a porté en compte dans la note de frais produite devant le premier juge (cf. dossier C1 18 123
p. 473 à 484) et qui se montent à près de 6'000 fr. pour l'activité que son conseil actuel a exercée à partir du 5 juin 2021, soit après la fin de l'échange des écritures. C'est ainsi le montant de 9920 fr. que la défenderesse et appelante devra verser au demandeur et appelant par voie de jonction pour ses dépens de première instance.
E. 6 Il suit de ce qui précède que l'appel principal est rejeté, alors que l'appel joint est partiellement admis. La décision querellée est donc confirmée en ce qu'elle condamne la défenderesse et appelante à verser au demandeur et appelant par voie de jonction un montant de 15'000 fr., à s'acquitter des frais de justice de première instance, de même qu'à rembourser les avances effectuées par lui à hauteur de 2'150. Elle est par contre modifiée en ce qu'elle alloue à ce dernier un montant de 9920 fr. pour ses dépens de première instance, en lieu et place des 3'770 fr. accordés au terme de cette décision. Le demandeur et appelant par voie de jonction, qui obtient gain de cause sur le principe d'une augmentation des dépens arrêtés pour la procédure de première instance, voit ces derniers n'être alloués qu'à hauteur du 70 % de ceux demandés dans son appel joint.
E. 6.1.1 Le rejet de l'appel principal dispense de revoir la répartition des frais, non spécifiquement contestés quant à leur montant, et des dépens de première instance, dont l'ampleur, disputée en appel, a été arrêtée ci-avant à 9'920 fr. (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge et par la juge de
- 20 - céans sur ces questions (cf. décision querellée consid. 13.a et 13.b ; cf. consid. 5.2.2.ci- avant).
E. 6.1.2 Il en va de même du réexamen, le cas échéant, de la répartition des frais de la procédure de preuve à futur (HCO C2 18 141), renvoyés par le juge intimé à l'issue de la procédure que la défenderesse et appelante a introduite à l'encontre du demandeur et appelant par voie de jonction le 19 janvier 2022 auprès du Tribunal d'Hérens et Conthey (HCO C1 22 8 ; cf. décision querellée consid. 13.b p. 31), aucune des parties ne s'étant opposée à ce renvoi en appel.
E. 6.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). Au vu du sort respectif de l'appel et de l'appel joint résumé ci-avant (cf. consid. 6), il se justifie de répartir les frais de la procédure d'appel à raison de ¾ à la charge de l'appelante et appelée par voie de jonction et de ¼ à la charge de l'appelé et appelant par voie de jonction.
E. 6.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de la valeur litigieuse (15'000 fr.), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'300 fr. (art. 14 al. 1, 16 et 19 LTar). Prélevés sur l'avance faite par l'appelante et appelée par voie de jonction, ils sont mis à raison de 975 fr. (1'300 fr. x ¾) à la charge de cette dernière et à raison de 325 fr. (1'300 fr. x ¼) à la charge de l'appelé et appelant par voie de jonction, qui lui versera le montant de 325 fr. à titre de remboursement d'avance.
E. 6.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelante et appelée par voie de jonction, qui s’est limitée, pour l’essentiel, à rédiger une déclaration d'appel, à prendre connaissance de l'appel joint et à se déterminer sur cette écriture, une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'300 fr. à 3'300 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 fr. à 15'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).
- 21 - L'activité utilement déployée par le conseil de l'appelé et appelant par voie de jonction, qui a pris connaissance de l'écriture d'appel, qui a rédigé une réponse ainsi qu'un appel joint et trois courriers, peut être considérée comme équivalente à celle déployée par le conseil de son adverse partie, en sorte que ses honoraires peuvent être arrêtés au même montant de 1'500 francs. Vu la répartition des frais, l'appelante et appelée par voie de jonction doit à l'appelé et appelant par voie de jonction une indemnité de 1'125 fr. (1'500 fr. x ¾) à titre de dépens d'appel et celui-ci lui doit une indemnité de 375 fr. (1'500 fr. x ¼) au même titre. Après compensation, l'appelante et appelée par voie de jonction versera 750 fr. de dépens à l'appelé et appelant par voie de jonction.
Dispositiv
- X _________ SA versera à Y _________ un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 mai 2017.
- Les frais de première instance, par 2'150 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
- X _________ SA versera à Y _________ un montant de 2'150 fr. à titre de remboursement d'avance, ainsi que 9'920 fr. pour ses dépens de première instance.
- Les frais de la procédure d'appel, par 1'300 fr., sont mis à raison de 975 fr. à la charge de X _________ SA et de 325 fr. à la charge de Y _________.
- Y _________ versera à X _________ SA un montant de 325 fr. à titre de remboursement d'avance pour la procédure d'appel.
- X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 750 fr. au titre de dépens d'appel. Sion, le 28 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 121
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ SA, défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par Maître David Aïoutz, avocat à Fribourg,
contre
Y _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Eléonore Lugon, avocate à Martigny.
(prêt de consommation [art. 312 ss CO] ; compensation [art. 120 CO]) recours contre la décision du 10 mai 2023 du juge des districts d'Hérens et Conthey (HCO C1 18 123)
- 2 - Procédure A. A.a Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 8 mai 2018, Y _________ a introduit une demande à l'encontre de X _________ SA le 25 juillet suivant, tendant au paiement d'un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2016, avec suite de frais et dépens (HCO C1 18 123). Dans sa réponse du 11 octobre 2018, X _________ SA a demandé, préalablement, à ce que l'action en paiement introduite à son encontre soit suspendue jusqu'à droit connu sur les prétentions de cette société envers Y _________, lesquelles faisaient l'objet de la requête de preuve à futur déposée le 11 juin 2018 (HCO C2 18 141) tendant à l'administration d'une expertise en vue de chiffrer le préjudice que lui avait causé ce dernier ensuite de la violation d'une obligation de confidentialité. Sur le fond, X _________ SA s'est prévalue de l'exception de compensation et a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. A.b Y _________ s'est déterminé sur la requête de suspension par écriture du 18 octobre 2018 et a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Par ordonnance du 22 janvier 2019, confirmée par jugement de la Chambre civile du Tribunal cantonal du 12 mars 2020, le juge des districts d'Hérens et Conthey (ci-après : le juge de district) a fait droit à la requête de X _________ SA et a prononcé la suspension de la cause HCO C1 18 123, mais uniquement jusqu'au terme de la procédure de preuve à futur. Cette dernière a été close par décision du 6 janvier 2021 et les frais de procédure, par 21'000 fr., et les dépens de Y _________, par 5'000 fr., ont été mis à la charge de X _________ SA, sous réserve d'une répartition différente au terme de la présente procédure, voire d'une autre action au fond introduite par elle. Cette décision, non contestée, est en force de chose jugée. Le 25 janvier suivant, le juge de district a prononcé la reprise de la procédure suspendue. A.c Au terme de son mémoire-réplique du 16 février 2021, Y _________ a confirmé les conclusions prises dans son mémoire introductif d'instance. X _________ SA a dupliqué par écriture du 24 mars 2021 et a maintenu sa conclusion en rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
- 3 - A.d Le 19 janvier 2022, X _________ SA a introduit une action en paiement d'un montant de 163'442 fr., sous réserve d'amplification après administration des preuves, à l'encontre de Y _________ (HCO C1 22 8). B. B.a L'instruction de la présente cause a consisté en le dépôt de titres, en l'édition des dossiers HCO C2 18 141 et TCV P1 23 3 (lesquels contiennent les dossiers MPC 19 1532 et SIO P1 22 61), en l'interrogatoire de deux témoins et en l'audition de A _________ pour X _________ SA. Aux débats tenus le 15 février 2023, les parties ont maintenu leurs positions respectives. B.b Par décision du 10 mai 2023, le juge de district a prononcé comme suit :
1. La demande est admise.
2. En conséquence, X _________ SA versera à Y _________ un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 mai 2017.
3. Les frais de justice, fixés à 2'150 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
4. X _________ SA versera à Y _________ un montant de 2'150 fr. à titre de remboursement d'avance ainsi que 3'700 fr. pour ses dépens. C. Le 15 juin 2023, X _________ SA a appelé de cette décision. Elle a conclu au rejet de la demande et à ce que les frais de justice de première instance, par 2'150 fr., soient mis à la charge de Y _________, ce dernier étant pour le surplus condamné à lui verser 4'000 fr. pour les dépens occasionnés par sa défense devant le premier juge, le tout avec suite de frais et dépens d'appel. Dans sa réponse du 14 juillet 2023, Y _________ a conclu au rejet de l'appel et a formé un appel joint, au terme duquel il a demandé que les dépens qui lui ont été alloués soient arrêtés au montant de 14'720 fr, 63, lui aussi avec suite de frais et dépens d'appel. X _________ SA s'est déterminée sur l'appel joint par écriture du 14 septembre 2023, en concluant à son rejet.
SUR QUOI LA JUGE I. Préliminairement
- 4 - 1. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur litigieuse, selon les dernières conclusions formulées par le demandeur en première instance, se monte à 15'000 fr., en sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L'appelante a reçu la décision de première instance le 11 mai 2023. Mis à la poste le 5 juin suivant, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours applicable en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Il est, sous cet angle, recevable. Dans le délai de réponse de 30 jours qui lui a été imparti par ordonnance notifiée le 16 juin 2023 et qui arrivait à échéance le 17 juillet suivant (le premier jour ouvrable suivant l'échéance du délai le dimanche 16 juillet 2023, cf. art. 142 al. 3 CPC), l'appelé a formé un appel joint le 14 juillet 2023, également recevable sous cet angle. 1.2 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 147 IIII 176 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
- 5 - 1.4 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'occurrence, à l'appui de son appel, l'appelante demande qu'il soit procédé à l'interrogatoire des parties. Cette requête relève manifestement d'une figure de style, cette dernière n'indiquant nullement en quoi cet acte procédural, renouvelé en procédure d'appel s'agissant de son représentant, d'ores et déjà entendu en première instance, serait nécessaire à la résolution du litige. Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit. Quant aux pièces annexées à son écriture d'appel autres que la procuration et la décision querellée, dès lors qu'elles sont postérieures à cette dernière, elles sont admissibles en appel au regard de l'article 317 al. 1 CPC. Pour sa part, l'appelé a déposé un bordereau de 11 pièces, qui toutes figurent soit au dossier transmis le 12 juin 2023 par le juge intimé (HCO C1 18 123), soit dans ses annexes, plus particulièrement dans le dossier pénal (TCV P1 23 3), versé en cause sous forme de clé USB. Partant, l'édition de ces moyens de preuve échappe aux conditions prévues par la disposition précitée pour l'introduction de novum en procédure d'appel. Il convient simplement de constater qu'ils sont déjà au dossier. II. Statuant en fait
2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits - repris dans une large mesure du jugement de première instance sous réserve de ceux expressément critiqués - peuvent être arrêtés et complétés comme suit, après avoir été discutés, lorsqu'ils étaient contestés. 2.1 2.1.1 X _________ SA, anciennement X _________ Sàrl, de siège social à S _________, a pour but la production, l’édition et la distribution de jeux et de livres, ainsi que la participation à des entités poursuivant le même but (dos. C1 18 123 pièce 2 p. 12). Inscrite au Registre du commerce du Valais central le 5 mars 2012, elle est au bénéfice d’un capital-social de 260'000 fr. entièrement libéré. A _________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle.
- 6 - 2.1.2 X _________ SA est actionnaire unique de B _________ SA (dos. C1 18 123 all. 94 p. 56 admis). Cette société, de siège social à T _________, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 29 janvier 2016. Elle est au bénéfice d’un capital-social de 100'000 fr. entièrement libéré et a pour but la vente de jeux et de livres via des boutiques ou des bars à jeux (restauration ludique), ainsi que la participation à des entités poursuivant le même but (dos. C2 18 141 pièce 5 p. 14). Elle exploitait deux magasins, l'un à Lausanne, l'autre à Genève, à l'enseigne "X _________" (dos. C1 18 123 all. 17 p. 2). Depuis le 16 avril 2020, A _________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle. 2.2 Au cours de l’année 2015, Y _________, ressortissant belge, alors domicilié en Valais, souhaitait investir dans le développement d’une société de ce canton. Il s’est adressé au C _________ SA, qui l’a mis en contact avec le dirigeant de X _________ SA (dos. C1 18 123 all. 2 et 3 p. 3 admis). Entre le 15 octobre 2015 et le 28 janvier 2016, Y _________ a ainsi investi 400'000 fr. dans cette société (dos. C1 18 123 pièce 27 p. 145 à 147). 2.2.1 Le 10 janvier 2016, il a passé avec X _________ SA un accord de confidentialité portant sur tous les documents et toutes les informations, de quelque nature que ce soit, qui étaient portés à sa connaissance dans le cadre de leurs relations d'affaires, en particulier celles concernant la structure juridique de la société, accord valable aussi longtemps qu'il n'avait pas été levé par X _________ SA ou que les informations confidentielles n'étaient pas tombées dans le domaine public (dos. C2 18 141 pièce 4 ch. 1 et 2 p. 12). Toute violation de cet accord pouvait conduire à une indemnisation de X _________ SA en cas de pertes matérielles, financières ou juridiques (dos. C2 18 141 pièce 4 ch. 5 p. 13). 2.2.2 X _________ SA ayant décidé de procéder à une augmentation de son capital- social, A _________ Y _________, ainsi que 12 autres petits actionnaires ont passé une convention le 18 mars 2016, aux termes de laquelle ils sont convenus de souscrire les 100'000 nouvelles actions par compensation de créances (dos. C2 18 141 pièce 6 p. 15 à 22). Y _________ s'est ainsi vu octroyer 84'000 actions représentant le 42.11 % du capital-social, pour le montant investi de 400'000 francs.
- 7 - Cet accord contenait une clause de confidentialité qui obligeait les actionnaires à garder secrètes toutes les informations techniques, scientifiques ou autres relatives aux affaires de la société dont ils auraient connaissance et à conserver les documents qui leur étaient remis en lieu sûr et dans la confidentialité la plus stricte. Cette obligation était valable pendant toute la durée de la participation au capital de la société et 5 ans après la fin de cette participation. 2.2.3 L'augmentation du capital-social a été acceptée en assemblée générale extraordinaire de X _________ SA du 26 août 2016 (dos. C2 18 141 pièce p. 23 à 25). Au cours de cette assemblée, Y _________ a été élu administrateur, avec signature individuelle. Du 15 septembre 2016 au 2 août 2017, il a été inscrit comme tel auprès du registre du commerce, A _________ demeurant au conseil d’administration en tant que président, également avec signature individuelle (dos. C1 18 123 pièce 2 p. 12). 2.3 La veille de l'assemblée générale extraordinaire d'X _________ SA, soit le 25 août 2016, Y _________ a versé un montant de 15'000 fr. sur le compte détenu par la société auprès de D _________ AG (compte n° xx-xx-xx ; dos. C1 18 123 pièce 4 p. 14 ; all. 12
p. 4 admis). 2.3.1 L’avis de débit généré le même jour par la Banque cantonale du Valais mentionne, sous la rubrique "communications/motifs du paiement", qu'il s'agit d'un prêt remboursable. Quant au bilan de X _________ SA au 31 décembre 2016, il comptabilise un montant de 15'254 fr. 10 à la rubrique "dettes à court terme" du passif, sous la référence "2251 C/c Y _________" (dos. C1 18 123 all. 25 p. 6 admis ; pièce 6 p. 21 à 25). Selon A _________ ce montant a servi à financer l’édition du jeu "E _________" (dos. C1 18 123 R. 17 p. 268). 2.3.2 Le 4 avril 2017, par le biais de messages échangés avec A _________ Y _________ a demandé le remboursement de son prêt de 15'000 fr. (dos. C1 18 123 pièce 5 p. 15 à 20), avant de faire notifier à X _________ SA, le 7 avril suivant, un commandement de payer (poursuite n° xx-xx) le montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2016 (dos. C1 18 123 pièce 6 p. 21). X _________ SA y a fait opposition. 2.3.3 Le 14 avril 2017, A _________ a retiré toutes les prérogatives de Y _________ dans la gestion opérationnelle de X _________ SA (dos. C1 18 123 all. 108 p. 57 admis).
- 8 - Ce dernier a démissionné de son poste d'administrateur de la société au cours de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai suivant (dos. C1 18 123 pièce 8 p. 26 à 35). 2.4 Désireux de vendre toutes ses actions, Y _________ a fait parvenir, le 18 septembre 2017, un courrier électronique à tous les actionnaires, ainsi qu’à tous les éditeurs et partenaires de X _________ SA. Il y dévoilait les liens entre cette société et B _________ SA, présentée comme étant sa filiale "pour la vente online et par ses franchises" des jeux de société. 2.5 X _________ SA soutient qu'à la suite de cet email, les éditeurs de jeux cocontractants de la société n'ont plus voulu travailler avec elle, en raison de la règle tacite qui prévaut dans le milieu et qui veut qu'un distributeur ne fasse pas de vente directe (dos. C1 18 123 all. 109 et 110 p. 57 verso contestés). Selon A _________ entendu en procédure en qualité de partie, c'est en raison de cette règle tacite que deux entités juridiques différentes - X _________ SA et B _________ SA - ont été créées, dont les liens n'étaient pas reconnaissables pour les tiers, avec le risque que si cette structure était dévoilée, des maisons d'édition allaient rompre leurs contrats de distribution exclusive. Il a confirmé que, suite à la divulgation de ces liens par Y _________, ces contrats avaient été perdus (dos. C1 18 123 R. 4, 5 et 7 p. 463). Ce dernier le conteste, estimant que ce sont les retards répétés de paiement de la société envers ses fournisseurs et éditeurs qui lui ont fait perdre les contrats en question (dos. C1 18 123 all. 127 p. 253 contesté). 2.5.1 A l'appui de sa version, X _________ SA se prévaut du courrier électronique que F _________, de la société G _________ (anciennement H _________, nom commercial I _________), a adressé à A _________ le 6 octobre 2017. L'intéressé y confirmait que "suite au mail de Y _________ et à [leur] discussion, la distribution de I _________ [était] passée de X _________ à J _________ depuis début octobre" (dos. C1 18 123 pièce 32 p. 222). Avec le premier juge, force est de constater que cet écrit ne précise pas les motifs qui ont conduit la société G _________ à confier la distribution de ses jeux à J _________ Sàrl (cf. décision querellée consid. 10.f.bb p. 30). Invitée à s'expliquer dans le cade de la plainte pénale déposée par Y _________ à l'encontre de A _________ (cf. dos. MPC 19 1532 et SIO P1 22 161 versés dans la présente cause), la société G _________ a, le 20 mai 2021, retracé l'historique des liens tissés avec X _________ SA (dos. SIO P1 22 61 p. 885 ou pièce 8 annexée à l'appel joint du 14 juillet 2023). Il en ressort qu'en juillet 2017, cette dernière était débitrice d'une dette de 24'524 euros 98 envers elle. Après discussions (cf. les emails échangés entre
- 9 - le 31 juillet et le 14 août 2017, dos. C1 18 123 pièce 33 p. 223 à 225), les intéressées sont convenues d'un plan de remboursement courant jusqu'en décembre 2017, plan qui n'a toutefois pas pu être respecté par X _________ SA. C'est pour cette raison qu'il a été mis fin au contrat qui les liait et que la distribution des produits G _________ a été transférée à la société J _________ Sàrl, A _________ ayant passé un accord de transfert d'exploitation avec cette société en octobre 2017. C'est donc en vain que X _________ SA tente de se prévaloir du plan de distribution jusqu'à fin 2017 convenu avec la société G _________ dans le cadre de ces discussions (cf. les emails précités, dos. C1 18 123 pièce 33 p. 223 à 225) pour soutenir que la société en question n'avait nullement l'intention de mettre un terme à sa relation contractuelle avant d'avoir connaissance de l'email du 18 septembre 2017 de Y _________. Au vu des explications claires fournies dans le cadre de la procédure pénale pendante entre ce dernier et A _________ la juge de céans retient que c'est uniquement en raison des difficultés de X _________ SA à honorer ses obligations financières envers la société G _________, que celle-ci a mis fin au contrat de distribution qui les liait. 2.5.2 X _________ SA fait également valoir, à l'appui de sa thèse, le contenu du courrier électronique que K _________, ancien dirigeant des éditions L _________, a adressé à A _________ le 8 novembre 2021. L'intéressé y confirmait la règle de bon sens observée sur le marché du jeu, laquelle consiste à séparer "les activités de boutiques et de distribution" pour éviter de se positionner en tant que concurrent des clients à qui l'on fournit des jeux (dos. SIO P1 22 61 p. 527 ou pièce 10 annexée à l'appel joint du 14 juillet 2023). Il y ajoutait que, de mémoire, c'est la réception d'un email de Y _________ qui, en provoquant une réaction en chaîne, avait été le déclencheur des soucis de X _________ SA. K _________, pourtant bon connaisseur du marché du jeu et des règles qui y prévalent, n'a toutefois vu aucun danger pour X _________ SA à réception de l'email de Y _________ le 18 septembre 2017. En effet, dans les messages informatiques échangés ce jour-là en fin de journée avec A _________ (dos. MPC 19 1532 p. 1406 à 1408 ou pièce 11 annexée à l'appel joint du 14 juillet 2023), il a indiqué n'avoir aucune inquiétude, sérénité au demeurant partagée par l'administrateur unique de X _________ SA - quand bien même celui-ci a prétendu, lors de son interrogatoire, avoir immédiatement senti que "la situation allait dégénérer" (dos. C1 18 123 R. 8 p. 464) -, de même que par M _________, des éditions N _________, qui n'a nullement été ébranlé par la lecture du message de Y _________ (dos. MPC 19 1532 p. 1404 et 1405 ou pièce
- 10 - 9 annexée à l'appel joint du 14 juillet 2023). Si la règle qui prévaut sur le marché du jeu était à ce point incontournable, on ne voit pas que les prénommés aient pu afficher une telle quiétude, notamment pas A _________ surtout s'il prétend avoir immédiatement senti la menace liée à la divulgation des liens entre de X _________ SA et B _________ SA. 2.5.3 Au demeurant, aucun des témoins entendus dans le cadre de la procédure ne vient corroborer les dires de X _________ SA. O _________, responsable jusqu’en décembre 2019 de l’entité jeux de société auprès du groupe P _________, en relation d’affaires avec X _________ SA, ne se souvient pas avoir été informée par Y _________ de la vente de ses actions le 18 septembre 2017 et ne connaît pas la société B _________ SA. Elle a déclaré avoir toujours entretenu de bonnes relations avec X _________ SA et n’avoir jamais refusé de travailler avec cette dernière jusqu’à son départ du groupe pour lequel elle travaillait (dos. C1 18 123 p. 313 et 314). Cette dernière assertion a été confirmée par P _________, qui a précisé, à l'intention du Ministère public en charge de la procédure pénale pendante entre Y _________ et A _________ que les relations contractuelles avec X _________ SA avaient pris fin le 23 juillet 2019 à la suite d'une mise en demeure pour factures impayées (cf. dos. MPC 19 1532 p. 77 ou pièce 15 annexée à l'appel joint du 14 juillet 2023). Pour sa part, Q _________, responsable de la société R _________, également en relation d’affaires avec X _________ SA, a dit ne plus se souvenir si Y _________ l'a informé le 18 septembre 2017 de la vente de ses actions et ne pas connaître la société B _________ SA, dont il entendait le nom pour la première fois lors de son audition. Il a indiqué avoir cessé sa collaboration avec X _________ SA en 2017, car cette dernière avait un développement moindre que R _________ en France. Il lui paraissait donc pertinent de changer de distributeur pour accroître le développement de cette dernière, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué d'être le cas puisque de 29'000 euros en deux ans avec X _________ SA, le chiffre d’affaires de R _________ est passé à 687'000 euros en cinq ans avec J _________ Sàrl (dos. C1 18 123 p. 317). Interpellé dans le cadre de la procédure pénale sur les raisons de la résiliation du contrat avec X _________ SA, Q _________ a précisé que cette société avait des difficultés, qu'une facture était en attente de règlement et que, par ailleurs, J _________ Sàrl lui avait fait une proposition de collaboration intéressante, ce qui confirme, dans les grandes lignes, les motifs exposés dans la présente procédure (cf. dos. MPC 19 1532 p. 76 ou pièce 12 annexée à l'appel joint du 14 juillet 2023).
- 11 - 2.5.4 Il suit de ce qui précède que, à l'exception de K _________ qui, de mémoire et à la demande de A _________ semble se souvenir que c'est l'email de Y _________ qui a été le déclencheur des soucis de X _________ SA, rien au dossier ne vient conforter la position de cette dernière quant aux motifs qui ont conduit ses partenaires commerciaux à rompre les contrats de distribution exclusive. Ceux-ci, lorsqu'ils ont été entendus, ont au contraire tous indiqués que c'était les difficultés de trésorerie de la société, voire son développement moindre que celui de J _________ Sàrl, qui les avaient motivés à rompre les liens commerciaux qui les unissaient à X _________ SA. La juge de céans ne voit aucune raison de s'écarter des dires concordants des intéressés. 2.6 Selon ses déclarations en procédure, A _________ a alors choisi de "mourir dignement" en négociant avec J _________ Sàrl une reprise des contrats de distribution qui restaient à X _________ SA pour une valeur de 30'000 fr., ce qui représentait, selon lui, moins de 5% du chiffre d’affaires de la société (dos. C1 18 123 R. 8 p. 464). 2.7 Dans le cadre de la procédure de preuve à futur introduite le 11 juin 2018 par X _________ SA à l’encontre de Y _________ (cf. dos. HCO C2 18 141 versé dans la présente cause), un expert judiciaire a été mandaté en vue de chiffrer le préjudice que lui avait causé ce dernier ensuite de la violation de son obligation de confidentialité. 2.7.1 Dans son rapport du 14 juin 2019, l'expert a confirmé que tous les contrats de distribution avaient été perdus entre le 31 août 2017 et le 31 décembre 2018 (dos. HCO C2 18 141 R. 2 p. 351). Pour autant, il a considéré que la perte d'exploitation de 101'816 fr. 58 pour l'exercice comptable 2018 de X _________ SA ne pouvait pas être mise en relation avec la perte de ces contrats (dos. HCO C2 18 141 R. 3 p. 353). Pour le surplus, il a estimé qu'aucune perte pour bénéfice futur ne pouvait être retenue du fait de la perte de ces contrats, l'activité de la société restant déficitaire même en appliquant un taux de progression théorique (17.19 %) à l'ensemble de son chiffre d'affaires sur les 5 ans de durée maximum des contrats (dos. HCO C2 18 141 R. 4 p. 355). Seule une perte liée au rachat des stocks par J _________ Sàrl a été retenue par l'expert, qui l'a fixée à 139'993 fr. 71 en déduisant de la valeur des stocks transférés - 171'938 fr. 18 - le montant du rachat par 31'944 fr. 47 (dos. HCO C2 18 141 R. 5 p. 356). 2.7.2 Dans son rapport complémentaire du 30 septembre 2020, l’expert a, à titre préliminaire, indiqué que les éléments transmis par l’administrateur de X _________ SA étaient imprécis ou incomplets, notamment du fait de l’absence d’une comptabilité
- 12 - analytique, en sorte qu'il n'était pas à même de répondre de manière satisfaisante à plusieurs des questions qui lui étaient posées (dos. HCO C2 18 141 p. 439). Il a néanmoins affirmé qu’au vu des pertes comptables des exercices 2016 et 2017, il ne lui était pas possible de tenir compte d’un éventuel résultat positif pour les années 2018 à 2023 (dos. HCO C2 18 141 R. 11 p. 442). Il a également constaté que malgré la perte des contrats intervenue en 2017, aucune mesure suffisante n’avait été prise afin de réduire les frais généraux des années 2017 et 2018. Il a, de ce fait, considéré que la perte d’exploitation 2018 de 101'816 fr. 58 devait essentiellement être attribuée aux activités restantes de X _________ SA au cours de cette année-là (les magasins et l’édition ; dos. HCO C2 18 141 R. 12 p. 442). Il a confirmé que, depuis 2014, X _________ SA n’avait jamais dégagé de résultat positif (dos. HCO C2 18 141 R. 15 p. 442 et R. 22 p. 444), que la société était notamment déficitaire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, de même qu'entre le 1er janvier et le 31 août 2017 (dos. HCO C2 18 141 R. 44 p. 450 et R. 48 p. 451), que même avec un chiffre d’affaires projeté avec un taux de croissance de 17.19 %, la marge sur charges directes théorique demeurait insuffisante pour couvrir les frais fixes en 2021 (dos. HCO C2 18 141 R. 15 R. 22 p. 444) et que les pertes subies soit en 2017, soit en 2018, ne pouvaient pas être considérées comme un dommage lié uniquement à la perte des contrats de distribution, car l’activité de la société était déjà déficitaire en 2016 (dos. HCO C2 18 141 R. 15 R. 23 et 24 p. 444 ; R. 28 p. 445). Enfin, l'expert a précisé qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la vérification de la comptabilité de X _________ SA, en sorte qu'il n'avait effectué aucune analyse de la valeur réelle et effective de ses stocks (dos. HCO C2 18 141 R. 49 p. 451), dont le taux de rotation, qui devait être proche de une fois par année civile pour assurer la rentabilité d'une société du type de X _________ SA, était de 1.97 en 2015, 1.02 en 2016 et de 1.89 en 2017 (dos. HCO C2 18 141 R. 51 p. 452).
III. Considérant en droit
3. Il est constant que les parties sont liées par un contrat de prêt au sens des articles 312 ss CO. Par ailleurs, il n'est plus contesté, en appel, que le prêt de 15'000 fr., valablement dénoncé au remboursement le 4 avril 2017, est devenu exigible le lendemain de
- 13 - l'échéance du délai de six semaines prévu à l'article 318 CO, soit le 17 mai 2017 (cf. décision querellée consid. 9.e p. 25). Le litige porte exclusivement sur les prétentions que l'appelante oppose en compensation du montant qu'elle doit à titre de remboursement de ce prêt.
4. Cette dernière reproche au premier juge d'avoir nié que les conditions de l'action en responsabilité découlant de l'article 97 al. 1 CO, plus particulièrement le lien de causalité entre la violation des obligations imputées à l'appelé et le dommage invoqué, aient été réalisées. Le magistrat de première instance, bien que retenant une violation manifeste de la clause de confidentialité liant les parties, de même que la rupture de tous les contrats de distribution exclusive de l'appelante entre le 31 août 2017 et le 31 décembre 2018, avec une perte sur stock d’un montant de 139'993 fr. 71, a jugé que cette dernière avait échoué à démontrer l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement imputé à l'appelé et le dommage subi (cf. décision querellée consid. 10.f.aa à 10.f.cc p. 28 à 30). Dans ces circonstances, il a considéré que l'application de l'article 97 CO était exclue et il a, par conséquent, dénié à l'appelante le droit d'opposer en compensation les prétentions élevées en dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles de l'appelé. 4.1 Les quatre conditions cumulatives de l'action en responsabilité découlant de l'inexécution des obligations au sens de l'article 97 CO que sont la violation du contrat, le dommage, le lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux et une faute - laquelle est présumée - ont été correctement exposées dans le jugement de première instance (cf. décision querellée 10.a à 10.e p. 25 à 28), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du jugement de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.3.1 et les références). On ajoutera ce qui suit. 4.1.1 Comme toute responsabilité, celle pour violation d'une obligation préexistante suppose un dommage qui se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec le fait générateur de responsabilité. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_244/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les arrêt cités). La preuve du lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage incombe au
- 14 - lésé (art. 8 CC ; THÉVENOZ, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 32a ad art. 97 CO). Son existence est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références). Un fait est établi selon une telle vraisemblance lorsque, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En pareil cas, l'allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par celui qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références ; HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité civile du fait du médicament en droit suisse, Berne, 2022, n. 459 p. 471 ; WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 50 ad art. 41 CO ; KESSLER, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 15 ad art. 41 CO). Quant à la nature adéquate de la causalité, celle-ci revêt cette qualité lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et la référence). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). 4.1.2 A teneur de l'article 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour qu'il y ait compensation, la loi exige ainsi un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d'une prétention contre l'autre. En d’autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l’une de l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a et les références). La
- 15 - compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1). Pour que le mécanisme de la compensation entre en jeu, deux créances en rapport de réciprocité doivent ainsi exister, dont sont titulaires l'auteur de la compensation pour l'une, le destinataire de la déclaration de compensation pour l'autre (JEANDIN/HULLIGER, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 120 CO ; MULLER, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 5 ad art. 120 CO). La compensation suppose, de plus, une déclaration soumise à réception. Lorsqu'elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance, celle-ci peut être opérée par une affirmation en procédure, laquelle doit intervenir à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1 et 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6). Si elle est elle-même contestée - ce qui n'empêche pas en droit suisse la compensation -, le tribunal saisi d'une action en paiement de la créance principale doit dès lors vérifier aussi l'existence et l'exigibilité de la créance invoquée en compensation (JEANDIN/HULLIGER, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 120 CO ; TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 27 ad art. 222 CPC). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'appelé ne conteste plus, devant la juge de céans, avoir violé fautivement ses obligations contractuelles découlant de la clause de confidentialité passée avec l'appelante le 10 janvier 2016 en révélant à des tiers l'existence d'un lien entre cette dernière et B _________ SA. Cette condition de sa responsabilité contractuelle n'a donc pas à être discutée en appel, les parties étant renvoyées aux considérations émises sur ce point par le juge intimé (cf. décision querellée consid. 10.f.aa p. 28 et 29). Il n'en va pas différemment du dommage, aucune des parties ne remettant en cause les constations du magistrat précité selon lesquelles seule la perte liée au stock, d'un montant de 139'993 fr. 71, peut être rattachée à la rupture des contrats de distribution exclusive, en sorte que, là aussi, les parties sont renvoyées aux observations de la décision querellée sur cette question (cf. consid. 10.f.bb p. 29). 4.2.2 Demeure la question du rapport de causalité entre la violation de ses obligations par l'appelé et le dommage qui en a découlé pour l'appelante. Un tel lien de causalité aurait, à n'en pas douter, été donné, si cette dernière avait pu rapporter la preuve que la rupture des contrats de distribution était la conséquence de la révélation des relations existantes entre elle et B _________ SA. Or, il a été circonscrit,
- 16 - en faits, qu'elle avait échoué à rapporter cette preuve, même au degré de la simple vraisemblance prépondérante, puisque, selon les témoignages concordants des partenaires commerciaux qui ont mis un terme aux contrats de distribution qui les liaient à l'appelante, ils l'ont fait uniquement en raison de ses difficultés à honorer les dettes qu'elle avait envers eux et du fait d'un développement commercial moindre que celui d'une société concurrente. Le souvenir isolé rapporté par l'un d'entre eux, à la demande d'ailleurs du dirigeant de l'appelante, de la corrélation entre la divulgation de l'appelé et les résiliations des contrats de distribution ne saurait amoindrir la portée des témoignages clairs et précis des personnes qui ont été entendues dans la présente procédure, dont les dires ont encore été confirmés dans le cadre de la procédure pénale pendante entre les parties. Au demeurant, on relèvera que si, comme le soutient l'appelante, la règle tacite qui prévaut dans le milieu du jeu, selon laquelle un distributeur ne fait pas de vente directe, et qui fonde sa défense, était à ce point respectée, on comprend mal la sérénité affichée par son représentant à réception du courrier électronique de l'appelé, dans lequel ce dernier dévoilait à ses partenaires commerciaux les liens qu'elle avait avec B _________ SA. On comprend encore moins bien la quiétude de deux de ces partenaires, nullement ébranlés par la lecture de cet email, dont l'un d'entre eux, pourtant fin connaisseur du marché du jeu et des règles qui y prévalaient, n'y a vu, sur le moment, aucun danger pour l'appelante. Cette dernière n'est donc pas crédible lorsqu'elle prétend, par la bouche de son dirigeant, qu'elle a tout de suite senti que la situation allait dégénérer. 4.2.3 Il suit de ce qui précède que le rapport de causalité entre la violation de la clause de confidentialité et le dommage découlant de la rupture des contrats de distribution exclusive n'est nullement démontré. Cette constatation scelle le sort de la cause puisque, à l'instar du premier juge, force est de constater que les conditions de l'action en responsabilité découlant de l'inexécution des obligations au sens de l'article 97 CO ne sont pas données. Faute d'avoir démontrer l'existence de la créance invoquée en compensation, l'appelante n'a aucune prétention à faire valoir pour s'opposer au paiement du montant qu'elle doit à l'appelé à titre de remboursement du prêt qu'il lui a octroyé et obtenir ainsi le rejet de la demande qu'il a intentée contre elle. C'est donc à juste titre qu'elle a été condamnée par le juge intimé à verser à l'appelé le montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 mai 2017 (sur cette question non contestée en appel, cf. décision querellée consid. 12 p. 31). Par conséquent, son appel doit être rejeté.
- 17 -
5. Dans son appel joint, le demandeur et appelant par voie de jonction se plaint de ce que le magistrat précité n'a pas tenu compte de la particularité du cas d'espèce en arrêtant ses dépens au montant de 3'700 fr., débours par 400 fr. compris, violant ainsi l'article 29 LTar. Selon lui, le montant élevé de la créance opposée en compensation de la dette de la défenderesse et appelée par voie de jonction a forcément engendré des frais de défense supérieurs à celui prévu par le tarif précité. 5.1 En vertu de l'article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel, lequel englobe les honoraires du conseil juridique, calculés selon les articles 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours. Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). 5.2 5.2.1 En l'occurrence, si l'on s'en tient à la valeur litigieuse de la présente cause, qui est de 15'000 fr. - le montant de la créance élevée en compensation n'entrant pas en ligne de compte dans le calcul de cette valeur (cf. art. 91 al. 1 et 94 CPC a contrario) -, les honoraires de 3'300 fr. arrêtés par le premier juge correspondent au maximum de la fourchette prévue à l'article 32 al. 1 LTar. Il convient donc d'examiner si, comme le soutient le demandeur et appelant par voie de jonction, les particularités de cette cause justifiaient que l'on s'écartât du tarif pour fixer des honoraires plus conséquents que le maximum prévu. Celui-ci se prévaut de la créance élevée en compensation par la défenderesse et appelée par voie de jonction, pour soutenir que la cause, instruite en procédure simplifiée, en aurait été compliquée et prolongée. L'importance de l'affaire n'a toutefois nullement été impactée par le montant conséquent de la créance élevée en compensation, puisque cette dernière n'a été invoquée qu'à concurrence du montant que le demandeur et appelant par voie de jonction a lui-même déduit en justice à hauteur de 15'000 francs. En effet, en brandissant l'exception de compensation, la défenderesse et appelée par voie de jonction n'a pas introduit une nouvelle action avec un effet de litispendance ; elle a simplement entendu faire échec à l'action du demandeur et
- 18 - appelant par voie de jonction. Seuls les montants effectivement réclamés entrent donc en considération, à l'exclusion de ceux invoqués à titre compensatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.3.1 et les références). Quant à la durée de la procédure, elle s'est certes étalée sur 5 ans, comme se plaît à le relever l'intéressé, mais elle n'a donné lieu à aucun acte d'instruction pendant près de deux ans et demi, la cause étant suspendue le temps que soit mené à terme la procédure de preuve à futur ouverte par la défenderesse et appelée par voie de jonction. Par contre, on doit reconnaître, avec lui, que les moyens de preuve ont été longs à réunir - deux ans et demi, on l'a dit, pour l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de preuve à futur - et que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable - la cause HCO C1 18 123 et ses annexes s'étalant sur plus de 2000 pages -. Ce sont là des motifs suffisants pour justifier de faire application de l'article 29 al. 1 LTar, comme l'appelle de ses vœux le demandeur et appelant par voie de jonction. 5.2.2 Son grief étant admis, il convient d'arrêter le montant des dépens auquel il a droit en vertu de cette disposition, en se fondant, notamment, sur la note de frais qu'il a versée en cause (dos. C1 18 123 p. 467 à 471). En première instance, les prestations de son avocat ont consisté en la rédaction d'une requête de conciliation et d'un mémoire-demande, accompagné d'un bordereau de neuf pièces et d'un bordereau complémentaire d'une pièce, en la prise de connaissance de la réponse de la défenderesse et appelée par voie de jonction et des vingt pièces annexées à son écriture, en la détermination sur la requête de suspension de la procédure demandée par cette dernière, en la rédaction d'un mémoire-réplique, accompagné d'un bordereau d'une pièce, en la prise de connaissance du mémoire- duplique et des cinq pièces annexées à cette écriture et en la détermination sur celle-ci, en l'établissement d'un récapitulatif sur ses offres de preuve et en l'opposition, à deux reprises, à certaines des nombreuses preuves requises par la défenderesse et appelée par voie de jonction, de même qu'en l'opposition à sa nouvelle demande de suspension de la procédure, en le dépôt de preuves et de faits nouveaux en lien avec la procédure pénale pendante entre les parties, en la prise de connaissance des procès-verbaux d'auditions des deux témoins entendus par commission rogatoire et des faits nouveaux invoqués à deux reprises par la défenderesse et appelée par voie de jonction également en lien avec la procédure pénale précitée, en la participation aux débats principaux du 15 février 2023, qui ont duré près de deux heures, en la rédaction d'une quinzaine de courriers, ainsi qu'en la lecture du jugement prononcé le 10 mai 2023. Hormis les prestations effectuées entre le 27 novembre et le 12 décembre 2018, entre le 28 mars
- 19 - et le 3 août 2022, ainsi qu'entre le 29 novembre et le 19 décembre 2022, qui ne paraissent pas nécessaires au regard de l’évolution du dossier pendant devant le premier juge et qui, partant, ne relèvent pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure du demandeur et appelant par voie de jonction, de même que celles effectuées entre le 30 janvier 2019 et le 16 juin 2020, alors que la procédure était totalement suspendue, le temps porté en compte à hauteur du montant arrondi de 34 heures apparaît justifié. Dans ces conditions, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense du demandeur et appelant par voie de jonction est arrêtée à 9920 fr. (34 heures au tarif horaire usuel de 280 fr., TVA comprise), TVA et débours par 400 fr. compris (montant arrêté globalement par le juge de première instance et non spécifiquement contesté en appel). Ces honoraires apparaissent tout à fait justifiés si on les compare à ceux que la défenderesse et appelée par voie de jonction a porté en compte dans la note de frais produite devant le premier juge (cf. dossier C1 18 123
p. 473 à 484) et qui se montent à près de 6'000 fr. pour l'activité que son conseil actuel a exercée à partir du 5 juin 2021, soit après la fin de l'échange des écritures. C'est ainsi le montant de 9920 fr. que la défenderesse et appelante devra verser au demandeur et appelant par voie de jonction pour ses dépens de première instance.
6. Il suit de ce qui précède que l'appel principal est rejeté, alors que l'appel joint est partiellement admis. La décision querellée est donc confirmée en ce qu'elle condamne la défenderesse et appelante à verser au demandeur et appelant par voie de jonction un montant de 15'000 fr., à s'acquitter des frais de justice de première instance, de même qu'à rembourser les avances effectuées par lui à hauteur de 2'150. Elle est par contre modifiée en ce qu'elle alloue à ce dernier un montant de 9920 fr. pour ses dépens de première instance, en lieu et place des 3'770 fr. accordés au terme de cette décision. Le demandeur et appelant par voie de jonction, qui obtient gain de cause sur le principe d'une augmentation des dépens arrêtés pour la procédure de première instance, voit ces derniers n'être alloués qu'à hauteur du 70 % de ceux demandés dans son appel joint. 6.1 6.1.1 Le rejet de l'appel principal dispense de revoir la répartition des frais, non spécifiquement contestés quant à leur montant, et des dépens de première instance, dont l'ampleur, disputée en appel, a été arrêtée ci-avant à 9'920 fr. (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge et par la juge de
- 20 - céans sur ces questions (cf. décision querellée consid. 13.a et 13.b ; cf. consid. 5.2.2.ci- avant). 6.1.2 Il en va de même du réexamen, le cas échéant, de la répartition des frais de la procédure de preuve à futur (HCO C2 18 141), renvoyés par le juge intimé à l'issue de la procédure que la défenderesse et appelante a introduite à l'encontre du demandeur et appelant par voie de jonction le 19 janvier 2022 auprès du Tribunal d'Hérens et Conthey (HCO C1 22 8 ; cf. décision querellée consid. 13.b p. 31), aucune des parties ne s'étant opposée à ce renvoi en appel. 6.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). Au vu du sort respectif de l'appel et de l'appel joint résumé ci-avant (cf. consid. 6), il se justifie de répartir les frais de la procédure d'appel à raison de ¾ à la charge de l'appelante et appelée par voie de jonction et de ¼ à la charge de l'appelé et appelant par voie de jonction. 6.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de la valeur litigieuse (15'000 fr.), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'300 fr. (art. 14 al. 1, 16 et 19 LTar). Prélevés sur l'avance faite par l'appelante et appelée par voie de jonction, ils sont mis à raison de 975 fr. (1'300 fr. x ¾) à la charge de cette dernière et à raison de 325 fr. (1'300 fr. x ¼) à la charge de l'appelé et appelant par voie de jonction, qui lui versera le montant de 325 fr. à titre de remboursement d'avance. 6.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelante et appelée par voie de jonction, qui s’est limitée, pour l’essentiel, à rédiger une déclaration d'appel, à prendre connaissance de l'appel joint et à se déterminer sur cette écriture, une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'300 fr. à 3'300 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 fr. à 15'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).
- 21 - L'activité utilement déployée par le conseil de l'appelé et appelant par voie de jonction, qui a pris connaissance de l'écriture d'appel, qui a rédigé une réponse ainsi qu'un appel joint et trois courriers, peut être considérée comme équivalente à celle déployée par le conseil de son adverse partie, en sorte que ses honoraires peuvent être arrêtés au même montant de 1'500 francs. Vu la répartition des frais, l'appelante et appelée par voie de jonction doit à l'appelé et appelant par voie de jonction une indemnité de 1'125 fr. (1'500 fr. x ¾) à titre de dépens d'appel et celui-ci lui doit une indemnité de 375 fr. (1'500 fr. x ¼) au même titre. Après compensation, l'appelante et appelée par voie de jonction versera 750 fr. de dépens à l'appelé et appelant par voie de jonction. Par ces motifs,
Prononce L’appel est rejeté, alors que l'appel joint est partiellement admis ; en conséquence : 1. X _________ SA versera à Y _________ un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 mai 2017.
2. Les frais de première instance, par 2'150 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
3. X _________ SA versera à Y _________ un montant de 2'150 fr. à titre de remboursement d'avance, ainsi que 9'920 fr. pour ses dépens de première instance. 4. Les frais de la procédure d'appel, par 1'300 fr., sont mis à raison de 975 fr. à la charge de X _________ SA et de 325 fr. à la charge de Y _________. 4. Y _________ versera à X _________ SA un montant de 325 fr. à titre de remboursement d'avance pour la procédure d'appel.
5. X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 750 fr. au titre de dépens d'appel. Sion, le 28 octobre 2024